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Avenue Peyramale prolongée : la proposition de Marie-Christine Steckel-Assouère

lundi 1er octobre 2018 par Rédaction

Face aux enjeux économiques, écologiques et urbanistiques, il serait opportun d’interroger les électeurs lourdais sur l’alternative entre l’avenue Peyramale prolongée et la construction d’un nouveau pont…

Les Lourdais sont blasés par les querelles stériles et sont inquiets pour l’avenir de la cité. Il existe pourtant une solution démocratique pour engager des projets constructifs de manière consensuelle. Il suffit de consulter les électeurs ! 

La Commune de Lourdes est habilitée à interroger les électeurs sur la question de savoir s’ils désirent financer l’avenue Peyramale prolongée ou une option alternative telle que la construction d’un autre pont. Grâce à la médiatisation des études de faisabilité et des études d’impacts économiques, écologiques, urbanistiques, etc., les électeurs seraient en capacité de statuer en connaissance de cause.

Un tel scrutin pourrait être organisé par la Commune de Lourdes soit de manière spontanée par l’organisation d’un référendum local (1) soit de manière provoquée par l’utilisation du droit de pétition par les électeurs lourdais (2). Par contre, leurs conséquences sont bien différentes.

1) Le référendum local initié par le Conseil municipal de Lourdes

La Maire de Lourdes peut prendre l’initiative d’accorder le dernier mot aux électeurs pour mettre un terme aux polémiques relatives à l’avenue Peyramale prolongée. Il s’avère pertinent de recourir ainsi à la démocratie locale pour légitimer un choix aussi important et conséquent pour l’avenir de la ville. La réponse des électeurs aurait, en effet, une portée décisionnelle si la moitié au moins des électeurs inscrits prenait part au scrutin et s’il réunissait la majorité des suffrages exprimés.

2) La pétition initiée par 1/5 ème des électeurs de la commune de Lourdes :

En l’absence de référendum local impulsé par la Maire de Lourdes pour arbitrer cette polémique, les électeurs peuvent obtenir l’inscription à l’ordre du jour du Conseil municipal de la question de savoir s’ils doivent être interrogés ou pas sur l’alternative entre l’avenue Peyramale prolongée et la construction d’un nouveau pont.

En déposant une pétition dans les règles (ci-dessous mentionnées), le Conseil municipal aurait l’obligation de délibérer sur l’organisation éventuelle d’une consultation. Mais, il s’agirait ensuite d’un choix discrétionnaire et surtout si les électeurs étaient consultés, leur réponse constituerait – sur le plan juridique - un simple avis qui ne lierait pas les élus municipaux, à la différence du référendum local impulsé par la Commune. Par contre, sur le plan politique et démocratique, une telle consultation devrait influencer les élus municipaux.

Marie-Christine Steckel-Assouère,

Maître de conférences HDR en droit public

Pour en savoir plus :

- Références juridiques sur le référendum local :

Article LO1112-1 du Code général des collectivités territoriales

L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Article LO1112-2 du Code général des collectivités territoriales

L’exécutif d’une collectivité territoriale peut seul proposer à l’assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel.

Article LO1112-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l’État, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs.

L’exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l’État dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l’alinéa précédent. 

Le représentant de l’État dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s’il l’estime illégale. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ou du projet de délibération ou d’acte soumis à référendum. 

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d’acte soumis à référendum est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Article LO1112-7 du Code général des collectivités territoriales

Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

- Références juridique sur le droit de pétition :

Article L1112-15  du Code général des collectivités territoriales

Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

Article L1112-16 du Code général des collectivités territoriales

Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité territoriale.

Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Article L1112-17 du Code général des collectivités territoriales

L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.