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Devra-ton procéder à une nouvelle élection de la Commission d’Appel d’Offres ?

mercredi 21 novembre 2018 par Rédaction

Par délibération en date du 17 avril 2014, le Conseil municipal avait désigné les représentants de la ville de Lourdes au sein de la commission d’appel d’offres.

Suite à la démission de Gérald Capel du poste d’adjoint au Maire présentée à Madame la Préfète des Hautes-Pyrénées qui l’a acceptée par courrier en date du 5 octobre 2018, l’élection de Sandrine FOCHESATO en tant qu’adjointe au Maire en charge du Patrimoine et du tourisme, et la modification de la composition du bureau municipal, le conseil municipal s’est prononcé sur la nouvelle désignation des représentants.

Après un cafouillage qui a visiblement noyé l’assemblée, trois listes étaient en lice, comme l’a annoncé Josette Bourdeu (audio ci-dessous) :

Liste 1 : Alain Abadie, Alain Garrot, Madeleine Navarro, Sandrine Fochesato, Odile Vignes (comme titulaires). Philippe Subercazes, Marie-José Moulet, Jeanine Lousteau-Menvielle, Yacine Kasbaoui, Patricia Sayous (comme suppléants)

Liste 2 : Michel Azot (titulaire), Marie-Henriette Cabanne (suppléante)

Liste 3 : Claude Heintz

Le résultat des votes selon le mode proportionnel annoncé par Madeleine Navarro donnait comme titulaires : Alain Abadie, Alain Garrot, Madeleine Navarro, Michel Azot, Claude Heintz (élu au plus fort reste). Comme suppléants : Philippe Subercazes, Marie-José Moulet, Jeanine Lousteau-Menvielle, Marie-Henriette Cabanne.

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Cette délibération nous a interpellé quand le brouhaha qui l’a entouré s’est dissipé. Nous nous en expliquons.

Cette élection repose sur un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les candidatures prennent la forme d’une liste (art. D1411-5 et L.2121-21) du CGCT.

Chaque liste comprend :

- Les noms des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires (art. L1411-5II du CGCT)

-Ou, le cas échéant, moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (art. D1411-4 1er alinéa du CGCT) 

Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires (art. L1411-5 du CGCT).

Cette seconde possibilité permet à un courant minoritaire au sein de l’assemblée délibérante qui ne dispose pas d’un nombre d’élus suffisant pour présenter une liste entière d’en présenter une.

Dans tous les cas, chaque membre de l’assemblée s’exprime en faveur d’une liste entière, "sans panachage ni vote préférentiel" (art. 1 du décret- art. D 1411-3 1er alinéa du CGCT)

Le calcul des résultats se fait en fonction d’un quotient électoral. Celui-ci permet de définir combien de voix sont nécessaires pour disposer d’un siège de titulaire, ce qui entraîne l’attribution automatique d’un siège de suppléant.

Le procès-verbal de l’élection comporte obligatoirement le résultat de l’élection, c’est-à-dire la répartition des membres titulaires et suppléants élus sur chacune des listes en présence.

Ce procès-verbal de l’élection de la commission d’appel d’offres est transmis au Préfet. Dans un souci de transparence, il ne serait pas inutile de faire apparaître dans ce procès-verbal :

-le détail des voix obtenu par chacune des listes

-le détail des opérations de calcul aboutissant à la répartition des sièges de la commission

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Dès lors, tout le monde aura compris que Claude Heintz ne peut pas être élu puisqu’il est tout seul dans sa liste, entraînant en conséquence une irrégularité manifeste. Tout le monde aura compris qu’une liste doit forcément comporter plusieurs noms. D’ailleurs, le 17 avril 2014, le conseil municipal avait eu à connaître de la même problématique et la question avait été rapidement tranchée, l’intéressé n’ayant pas pu déposer sa candidature (pièce jointe).

Le contrôle de légalité de la préfecture ne pourra certainement pas laisser passer cette délibération d’autant plus que la composition de la Commission d’appel d’offres constituerait une irrégularité de la procédure : lors d’un appel d’offres, un candidat évincé pourra exercer un recours et faire ainsi annuler le marché attribué à un autre soumissionnaire. C’est un moyen de légalité externe. Les juristes comprendront.

Il s’agit donc d’un risque réel pouvant contrarier le bon avancement des projets et…les citoyens.


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21 novembre 2018
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