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Communiqué d’Adeline Ayela et José Marthe, conseillers départementaux et de leurs suppléants Christophe Jean-Louis et Marie-Christine Steckel-Assouère - UN CONFLIT D’INTERET ETABLI PAR LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AQUITAINE :

mardi 5 avril 2016 par Rédaction

Sous le titre « Un conflit d’intérêt établi par la Chambre Régionale des Comptes d’Aquitaine », nous mettons en ligne un communiqué que nous ont transmis Adeline Ayela et José Marthe, conseillers départementaux du canton de Lourdes 1 et de leurs suppléants Christophe Jean-Louis et Marie-Christine Steckel-Assouère. Ce communiqué fait suite à un article de Monsieur Laurent Rey, directeur des ressources de la mairie de Lourdes et de la CCPL paru le 1er avril 2016 en page de Lourdes dans les éditions de la Dépêche du Midi et de la Nouvelle République des Pyrénées. Les auteurs du communiqué se plaignent du texte tronqué paru ce matin dans les deux quotidiens. Ils nous demandent donc d’en publier le texte intégral. Ce que nous faisons pour la bonne information des administrés lourdais et de la CCPL. Dans un souci d’objectivé, nous publions également le communiqué de Laurent Rey adressé à l’intersyndicale des commerçants lourdais (et pas à l’ensemble de la presse). Lire le communiqué de Laurent Rey (.pdf)

Communiqué d’Adeline Ayela et José Marthe, conseillers départementaux

et de leurs suppléants Christophe Jean-Louis et Marie-Christine Steckel-Assouère 

 

- Un conflit d’intérêt établi par la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine -

 

En réponse à un article de Monsieur Laurent Rey publié dans les éditions de la dépêche du Midi et de Nouvelle République des Pyrénées, le 1er avril 2016 en page de Lourdes, nous tenons à apporter les rectificatifs et précisions suivantes. Avons-nous accusé ? NON. Nous nous sommes contentés de lire un rapport public officiel pour le porter à la connaissance de tous. Tout citoyen peut le vérifier en lisant le rapport gratuitement sur :

https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Communaute-d-agglomeration-du-Grand-Dax-Landes2

Ce rapport d’observations définitives, insusceptible de recours, transmis le 24 novembre 2015 à la Communauté d’agglomération du Grand Dax (CADG) contient les conclusions du contrôle de gestion des magistrats financiers de la Chambre régionale des comptes (CRC) d’Aquitaine.

Monsieur Rey soutient, dans les deux journaux précités, que la CRC se serait trompée et essaie d’en justifier en produisant une correspondance du 2 janvier 2007. Nous rappellerons que cet argument a bien été examiné par la CRC avant qu’elle ne dépose son rapport mais qu’il ne l’a pas convaincue. Voici un extrait des conclusions mentionnées aux pages 31 à 33 du rapport d’observations définitives :

« Ce marché a été passé et attribué sans publicité ni mise en concurrence par référence à l’article 35-II-8° du CMP qui réserve cette possibilité aux marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité.

Les motifs prévus par l’article 35-II-8°revêtent un caractère exhaustif et sont d’interprétation stricte. […]

En l’espèce, les conditions dérogatoires prévues par l’article 35-11-8° du CMP n’étaient pas satisfaites. Le marché attribué à la société de conseil en management de l’innovation était un marché d’études, de prestations de services et d’assistance (mise en place des modes opératoires de la technopole. ingénierie financière, plan de communication, recherche des premiers projets) qui ne présentaient pas les caractéristiques définies à l’article 35-II-8° et n’imposaient pas un recours exclusif à cette société.

Le risque de recours irrégulier à une procédure dérogatoire avait été porté à la connaissance du directeur administratif et financier de la CAGD par ses services sans que ce dernier en tienne compte. »

 

La Chambre Régionale des Comptes stigmatise ainsi deux passations de marchés passées en dépit de la règlementation applicable. Nous reproduisons ci-après un extrait le mentionnant :

 

« 1 : La première concernait une « Mission d’assistance et de conseil en matière de coaching de dirigeant  ». La commande portait sur un montant de 8 500 € HT. Cette mission prévoyait initialement 4 étapes de réalisation. […] Les étapes n° 2 et 4 n’ont pas été réalisées. L’ancien ordonnateur a indiqué qu’il avait décidé de ne pas donner suite à cette prestation, ce que la chambre n’est pas en mesure d’apprécier.

2 : La seconde prestation a été réalisée en qualité de sous-traitant du marché n° 2010031 « Mise en place pré-opérationnelle de la Technopole Grand Dax Sud » pour une mission d’assistance à la recherche d’un directeur de technopole. Cette prestation a été réglée par les mandats n° 2101 du 23 septembre 2010 (4784 €) et n° 1300 du 17 juin 2011 (4 784 €).

Le marché n° 2010031 de « Mise en place pré-opérationnelle de la Technopole Grand Dax Sud » a été attribué par la CAGD à une société de conseil en management de l’innovation. L’acte d’engagement du marché, d’un montant de 164 950 € HT, a été signé le 28 juin 2010 par cette société. Le marché a été signé le 12 juillet et notifié le 13 juillet 2010 par la CAGD. Aucun sous-traitant n’avait été déclaré à ce stade et présenté à la CAGD par la société de conseil en management de l’innovation attributaire du marché.

La désignation en qualité de sous-traitant de la SARL dans laquelle l’agent de la CAGD est associé a fait l’objet d’un acte spécial qui a été signé par la société titulaire du marché le jour où elle a reçu notification de l’attribution du marché, le 15 juillet 2010. L’ancien ordonnateur a indiqué qu’il n’avait jamais eu connaissance de cette sous-traitance. Pour autant, la chambre note que l’acte spécial portant acceptation de ce sous-traitant et agréant ses conditions de paiement est revêtu de sa signature.

Par ailleurs, le marché de « Mise en place pré-opérationnelle de la Technopole Grand Dax Sud  » a été passé dans des conditions critiquables.

Compte tenu de son montant (164 950 HT), ce marché pouvait être passé selon une procédure adaptée en application du code des marchés publics (CMP). II devait néanmoins faire l’objet d’une publicité par publication d’un avis d’appel public à la concurrence, soit au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal d’annonces légales.  »

Monsieur Rey affirme dans la presse locale que « la loi permet à un agent public d’être détenteur de parts sociales dans une société, ainsi que d’exercer en cumul d’activité des prestations de conseil ou de formation ». Nous ne pouvons que nous étonner de cette affirmation puisque la Chambre régionale des comptes précise exactement le contraire en citant l’article concerné. Voici la démonstration de cette juridiction reproduite ci-dessous :

 

« L’article 25.1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, également applicable aux agents non-titulaires à compter du 1er juillet 2007, précise les activités privées (y compris à but non lucratif) qui leur sont interdites. Figure au nombre de ces interdictions (3°), la prise d’intérêts dans une entreprise en relation avec l’administration à laquelle ils appartiennent, de nature à compromettre leur indépendance.

L’agent concerné a communiqué à la chambre une attestation, signée le 2 janvier 2007 par M. ANTHIAN, alors président de la CAGD, le dessaisissant de « la préparation, l’analyse et l’exécution des consultations juridiques, qui attraient au recrutement d’agents publics, à la formation professionnelle des agents et des élus, et aux missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage auxquelles la SARL ... [dans laquelle l’agent est associé] prend part ».

La chambre observe qu’en l’absence de production d’actes de même nature pris par les présidences suivantes, la mesure d’organisation prise par le président de la CAGD qui a cessé ses fonctions en juin 2010 n’a pas été renouvelée.

 

Au surplus, l’application de l’interdiction précitée aux agents non titulaires, instaurée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 avec une entrée en vigueur à compter du 1 er juillet 2007, rendait caduque à compter de cette date l’attestation signée antérieurement par M. ANTHIAN qui ne pouvait continuer à organiser une situation désormais juridiquement proscrite, les textes ne prévoyant aucune dérogation ou aménagement à l’interdiction posée par l’article 25.1.30.

L’interdiction statutaire n’a pas été respectée. L’agent contractuel comme la CAGD auraient dû tirer toutes les conséquences de cette situation créatrice de conflits d’intérêt.

La chambre rappelle que l’article 25.V de la loi précitée assortit la violation de cette obligation fondamentale de sanctions financières. Le non-respect de ces règles peut également conduire à l’engagement d’une procédure disciplinaire, notamment de licenciement (CAA Marseille, 24 février 2012, n° 09MA03514). »

 

Dans l’article de presse, Laurent Rey soutient que la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine s’est trompée. Or, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax reprend à son compte toutes les conclusions sur les manquements relevés par la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine (Voir les p. 5-10 du compte-rendu officiel de la séance du 24 février 2016 www.grand-dax.fr/Outils/Espace-documentaire/Statuts-comptes-rendus-et-deliberations/Comptes-Rendus-du-Conseil-Communautaire).

 

Pour terminer, nous informons transmettre, dans les prochains jours, à la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, la réponse de Monsieur Laurent Rey publiée dans les deux journaux précités afin qu’elle puisse prendre connaissance de la mise en cause de la pertinence et du bien-fondé de son analyse.


titre documents joints

5 avril 2016
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